Code du travail applicable à Mayotte
Article R236-15
Ces installations de sécurité comprennent :
a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.