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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1233-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre III : Organes
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Article L1233-1
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, August 7, 2004
Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
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