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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R571-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire.
Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives.
Article R571-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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