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Tuesday, March 3, 2026
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Article R621-25
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 3 : Règles de fonctionnement
Article R621-25
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005 au Friday, May 30, 2014
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
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