Code monétaire et financier
Section 3 : Règles de fonctionnement
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
11° Les dons et legs.
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;
11° Les dons et legs.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. - Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. – Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
II. – Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. – Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. – Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées et de la présidence et vice-présidence des commissions consultatives ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. – Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
VI. – Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération.
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le président recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le directeur général du Trésor pour demander une seconde délibération.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.
Nota
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Nota
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret du 5 mars 2008 mentionné ci-dessus est rendu par le collège.
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Nota
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Nota
Nota
Nota
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
4° 1 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7° .
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
4° 2 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou d'un compartiment d'un tel organisme ou d'un tel FIA, soumis à la législation d'un Etat étranger ;
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement ;
5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;
6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;
7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 550-3.
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes. Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est acquitté au plus tard trente jours après le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3.
6° 3 000 euros par dépôt d'un document d'information sur une offre au public de jetons soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers.
Nota
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 ;
6° 3 000 euros à l'occasion de la notification d'un livre blanc mentionnée au 6°.
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0,05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital des parts sociales ou des certificats mutualistes, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ;
2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 400 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros.
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ;
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ;
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ;
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 250 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille ; il s'applique à l'actif net du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
4° bis Pour les personnes mentionnées au 7° du II de l'article L. 621-9, le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les FIA monétaires ou monétaires court terme, au sens du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; lorsque ces encours, déduction faite de ceux des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des FIA monétaires ou monétaires court terme, ainsi que des organismes de titrisation, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,00652 pour mille ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 250 000 euros ;
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0.008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
1° La contribution due par les personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées au b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 30 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées au c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées au g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 20 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année et le 1er mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année et le 1e mars les années suivantes. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.
1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1.
13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.
Nota
1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.
13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.
Nota
1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.
13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.
1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.
13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros ;
14° La contribution due par les personnes mentionnées au troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 10 000 euros. Le taux de la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.
Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :
a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
Ces taux s'appliquent à l'actif net :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;
9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;
12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.
13° (Supprimé) ;
14° La contribution due par les personnes mentionnées au troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 10 000 euros. Le taux de la contribution due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
Nota
II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.
II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,09 pour mille.
II. – Le taux de la contribution due au titre du II ter de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,063 pour mille.
Nota
Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.
Pour les personnes mentionnées aux d, e et f du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant la transmission de lettre de notification ou le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.
Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 31 mars le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 31 mars à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.
Pour l'application du 3° du II de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année au 15 février le montant brut des rachats effectués au titre de l'année civile précédente.
Pour l'application du II bis de l'article L. 621-5-3, les émetteurs redevables de la contribution déclarent chaque année avant le 15 janvier à l'Autorité des marchés financiers leur capitalisation boursière moyenne. Cette déclaration est accompagnée du versement de la contribution due.