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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4314-3
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4314-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles
226-13
et
226-14
du code pénal.
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