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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4314-3
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4314-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 juin 2000
Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles
226-13
et
226-14
du code pénal.
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