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Tuesday, March 3, 2026
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Article D666-3-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Du sang humain
Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 : Des règles relatives au bénévolat du don du sang
Article D666-3-5
Version consolidée du Sunday, February 26, 1995,
abrogée
le Tuesday, May 27, 2003
L'Agence française du sang, instituée par
l'article L. 667-4
, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles
L. 667-5
et
L. 667-9
.
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