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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D766-2-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre V : Réseaux et autres services de santé
Chapitre II : Chirurgie esthétique
Section II : Conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique
Sous-section 1 : Locaux et moyens techniques
Paragraphe 3 : Zone d'hospitalisation
Article D766-2-9
Version consolidée du Tuesday, July 12, 2005,
abrogée
le Tuesday, July 26, 2005
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
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