Article D766-2-8 consolidé du Tuesday, July 12, 2005, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 766-2-4 est conforme aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 à l'exception de l'avant-dernier alinéa, et des articles 4 à 9 de l'annexe VIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention.
Article D766-2-9 consolidé du Tuesday, July 12, 2005, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
Article D766-2-10 consolidé du Tuesday, July 12, 2005, abrogé le Tuesday, July 26, 2005
Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.