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Tuesday, March 3, 2026
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Article D712-59
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences
Paragraphe 1 : Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences
Article D712-59
Version consolidée du Wednesday, May 10, 1995,
abrogée
le Sunday, June 1, 1997
Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.
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