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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D712-59
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences
Paragraphe 1 : Services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences
Article D712-59
Version consolidée du mercredi 10 mai 1995,
abrogée
le dimanche 1 juin 1997
Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.
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