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Tuesday, March 3, 2026
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Article L666-11
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-11
Version consolidée du Tuesday, January 5, 1993 au Saturday, July 30, 1994
Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.
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