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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L666-11
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-11
Version consolidée du mardi 5 janvier 1993 au samedi 30 juillet 1994
Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.
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