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Wednesday, March 11, 2026
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Article L708
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
Chapitre 6 : Autres dispositions financières.
Section 2 : Recouvrement des recettes.
Article L708
Version consolidée du Wednesday, October 7, 1953,
transférée
le Friday, August 2, 1991
Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles
205
,
206
, 207 et
212
du Code civil.
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