Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L708
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
Chapitre 6 : Autres dispositions financières.
Section 2 : Recouvrement des recettes.
Article L708
Version consolidée du mercredi 7 octobre 1953,
transférée
le vendredi 2 août 1991
Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles
205
,
206
, 207 et
212
du Code civil.
Précédent
Suivant
fr
en