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Tuesday, March 3, 2026
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Article L858
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
Article L858
Version consolidée du Wednesday, September 12, 1956,
abrogée
le Saturday, January 11, 1986
L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles
L. 856
et
L. 857
, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
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