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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L858
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
Article L858
Version consolidée du mercredi 12 septembre 1956,
abrogée
le samedi 11 janvier 1986
L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles
L. 856
et
L. 857
, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
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