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Tuesday, March 3, 2026
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Article L879
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 3 : Disponibilité.
Article L879
Version consolidée du Wednesday, September 12, 1956,
abrogée
le Saturday, January 11, 1986
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.
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