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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L879
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 3 : Disponibilité.
Article L879
Version consolidée du mercredi 12 septembre 1956,
abrogée
le samedi 11 janvier 1986
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.
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