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Article 73
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière
Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions
Chapitre IV : Garantie des cautions.
Article 73
Version consolidée du Tuesday, June 29, 1999,
abrogée
le Thursday, May 14, 2009
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l'article 72 de la présente loi.
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