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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L133-9-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
L'action civile prévue par l'
article 2 du code de procédure pénale
est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues
à l'article L. 133-9-1
.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
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