Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L133-9-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
L'action civile prévue par l'
article 2 du code de procédure pénale
est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues
à l'article L. 133-9-1
.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
Précédent
Suivant
fr
en