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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L162-12-1
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers
Article L162-12-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 5, 1993
Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
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