Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-1
1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;
2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;
3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;
4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection, alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L. 380-1.
En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.