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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R623-5
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Article R623-5
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Sunday, May 8, 1988
Les opérations de placement ou d'emploi de fonds des caisses et des sections professionnelles ne peuvent être décidées que par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet.
Nota
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