Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R742-21-2
1° Une assiette forfaitaire égale pour chaque trimestre au produit du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par un nombre d'heures égal à 13 fois la durée hebdomadaire légale du travail, applicable à la même date ;
2° Un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.