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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R741-14
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R741-14
Version consolidée du Sunday, March 16, 1986,
abrogée
le Saturday, January 1, 2000
La caisse demande à l'assuré ou au débiteur prévu
à l'article L. 741-7
les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
Nota
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