Code de la sécurité sociale
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Nota
Nota
Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
Les assurés ou débiteurs prévus à l'article L. 741-7 redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
Nota
Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.