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Tuesday, March 3, 2026
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Article A132-10
Code des assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
Article A132-10
Version consolidée du Wednesday, December 26, 1984,
abrogée
le Thursday, July 1, 1993
Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
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