Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.
Nota
Arrêté 2005-06-10 art. 8 : Ces dispositions sont applicables, pour la première fois, à l'élaboration et à la remise des états relatifs aux comptes de l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou durant cette année.