Code des assurances
Section III : Etats à produire.
Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.
Nota
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
(modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
II. - 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.
2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12.
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ;
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
Nota
1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) :
+ au 31 décembre précédent ;
- au 31 décembre.
Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément.
2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes :
Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607).
Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) :
- au 31 décembre précédent ;
+ au 31 décembre.
Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges.
3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément".
Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs".
Etat trimestriel des placements (1) (valeurs détenues en France, au sens de l'article R. 332-16).
Désignation - Encours : à la fin du trimestre précédent - à la fin du trimestre inventorié :
a) Placements mentionnés à l'article R. 332-2 affectables à la représentation des engagements réglementés.
1 - Obligations et titres participatifs cotés.
2 - Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilées.
3 - Titres de créances négociables.
4 - Actions de S.I.C.A.V. et parts de F.C.P. d'obligations et de titres de créances négociables.
Total des placements obligataires.
5 - Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions de sociétés d'assurance.
6 - Actions non cotées à l'exclusion des actions de sociétés d'assurance.
7 - Parts de F.C.P. à risques.
8 - Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE).
9 - Actions de sociétés étrangères d'assurance.
10 - Actions de S.I.C.A.V. et parts de F.C.P. diversifiés.
Total des actions et titres assimilés.
11 - Droits réels immobiliers.
12 - Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en comptes courants).
Total des placements immobiliers.
13 - Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés.
14 - Prêts hypothécaires.
15 - Avances sur polices.
16 - Autres prêts.
Total des prêts.
17 - Fonds en dépôts.
Total (a).
b) Placements non affectables.
18 - Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées.
19 - Prêts.
20 - Valeurs mobilières.
21 - Fonds en dépôt.
Total (b).
Total (a + b).
Opérations sur le MATIF (hors bilan) :
- achats à terme de 3 mois au plus ;
- achats à terme de plus de 3 mois ;
- ventes à terme de 3 mois au plus ;
- ventes à terme de plus de 3 mois.
(1) Valeurs appartenant à l'entreprise et conservées par elle et valeurs remises en nantissement aux cédants.
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Ce rapport comprend notamment :
- la définition de l'approche générale retenue face aux problèmes de l'an 2000 ;
- la description des actions engagées au sein et en dehors de l'entreprise ;
- l'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;
- l'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;
- l'état de mise au point des tests de validation ;
- l'état de mise en oeuvre de ces tests ainsi que des mesures correctives le cas échéant nécessaires ;
- la description des procédures de secours disponibles et prévues.
D'une façon générale, les états d'avancement seront quantifiés et permettront d'apprécier le degré de mise en oeuvre des plans d'actions arrêtés.
Ce rapport est communiqué, sur leur demande, aux commissaires aux comptes.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
A N N E X E 1
1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
- fonds propres part du groupe ;
- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
- autres éléments éventuels.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
A N N E X E 2
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes
au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
ANNEXE 1
1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
- fonds propres part du groupe ;
- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
- autres éléments éventuels.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
ANNEXE 2
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes
au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Nota
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
ANNEXE 1
1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
- fonds propres part du groupe ;
- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
- autres éléments éventuels.
Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
ANNEXE 2
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes
au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat ...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Nota
- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières publié par la chambre des notaires de Paris.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars.
- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A. 344-10.