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Tuesday, March 3, 2026
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Article L124-6
Code de la mutualité
Partie législative
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves
Article L124-6
Version consolidée du Friday, July 26, 1985,
abrogée
le Sunday, April 22, 2001
Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en conseil d'Etat.
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