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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-14
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L121-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 21, 1976
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.
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