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Tuesday, March 3, 2026
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Article D328
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre IV : Emplois réservés.
Section 3 : Questions diverses.
Article D328
Version consolidée du Friday, August 28, 1953,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
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