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Tuesday, March 3, 2026
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Article D364
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
Article D364
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
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