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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D364
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
Article D364
Version consolidée du samedi 28 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
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