Article D361 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.
Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.
Article D362 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.
Article D363 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.
Un état descriptif en est joint à son compte annuel.
L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.
Article D364 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.
Article D365 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.
Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.
Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.
Article D366 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.
Article D367 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.
Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.
Article D368 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.
Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.
Article D369 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 30 mai 2014
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
Article D369 consolidé du vendredi 30 mai 2014, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.
Article D370 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.
Article D371 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.
En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Article D372 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.
Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.
Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
Article D373 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.
Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.
Article D374 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
Article D375 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.
Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.
Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.
Article D376 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.
Article D377 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.
Article D378 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.
La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.
Article D379 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.
Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.
Article D380 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
Un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
Article D380 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
Article D381 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.