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Tuesday, March 3, 2026
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Article D394
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre III : Dispositions particulières.
Section 4 : Pupilles résidant à l'étranger.
Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
Article D394
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.
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