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Tuesday, March 3, 2026
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Article D455
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D455
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.
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