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Tuesday, March 3, 2026
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Article D462
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Article D462
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.
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