Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L32
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.