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Tuesday, March 3, 2026
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Article L100
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre V : Révision et voies de recours.
Chapitre II : Voies de recours.
Section 3 : Conseil d'Etat.
Article L100
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951,
abrogée
le Monday, April 1, 2002
Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
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