Article L94 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
Abrogé
Article L95 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code.
Article L96 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.
Article L97 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.
Article L98 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.
Article L99 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.
Article L100 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
Article L101 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.
En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.
Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.
Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.
Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article L102 consolidé du Sunday, January 1, 1989, abrogé le Monday, April 1, 2002
Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90.
Nota
Article L102-1 consolidé du Sunday, January 1, 1989, abrogé le Monday, April 1, 2002
Lorsqu'il intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre doit, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de son pourvoi, présenter un mémoire ampliatif explicitant les faits et moyens de sa requête. A défaut de présentation dudit mémoire dans le délai susvisé, il est réputé se désister de son pourvoi.
Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense.
Nota
Article L103 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Monday, April 1, 2002
Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.