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Wednesday, March 11, 2026
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Article L120
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 3 : Dispositions générales.
Article L120
Version consolidée du Wednesday, February 25, 1959,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
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