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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L168
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
Article L168
Version consolidée du Thursday, August 27, 1953,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
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