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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L168
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
Article L168
Version consolidée du jeudi 27 août 1953,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai.
Les pensions accordées en vertu du présent chapitre sont liquidées sur le taux du soldat.
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