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Tuesday, February 17, 2026
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Article L254
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Article L254
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951 au Tuesday, December 22, 1992
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
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