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Tuesday, February 17, 2026
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Article L478
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Tutelle des pupilles.
Article L478
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
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