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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L478
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Tutelle des pupilles.
Article L478
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions concernant l'organisation de la tutelle ne sont appliquées aux enfants visés à l'article L. 464 que dans les limites où elles sont compatibles avec leur statut personnel.
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